Article 10 bis du Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 10
Article 11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Bénéfice du SFT pour un agent en instance de divorce
HOSPIMEDIA · 8 novembre 2024

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 711-1, L. 712-8 à L. 712-11 ; Code de la sécurité sociale (CSS) : articles L. 513-1, […] le Code général de la fonction publique prévoit que la charge de l'enfant, pour le calcul du SFT, peut être partagée par moitié entre les deux parents. L'article 11 bis du Décret n° 85-1148 précise que ce partage peut avoir lieu : Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. […] Modalités de calcul du SFT Conformément à l'article 10 bis du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel. […]

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2Montant de la part fixe du supplément familial de traitement
M. Jacques Peyrat, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 20 février 2003

[…] auquel les fonctionnaires ont droit en vertu de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] Il est alloué de droit à partir de l'effectivité de la charge d'un premier enfant et s'ajoute aux prestations familiales servies par les caisses d'allocations familiales. L'article 10 bis du décret du 24 octobre 1985, […] fixe les modalités de calcul du supplément familial. […] Le décret n° 99-491 du 10 juin 1999 portant attribution à compter du 1er juillet 1999 de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'État et à certains personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et fixant les modalités de calcul du supplément familial de traitement, […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2010, n° 0803807Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, […] à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 bis du même décret : « Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel. / Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement. / Les pourcentages fixés

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 octobre 2013, n° 12BX02176Rejet

[…] — qu'il peut prétendre au bénéfice du supplément familial de traitement sur le fondement des dispositions de l'article 10 du décret n° 99-491 du 10 juin 1999 ; il ne dispose pas d'un salaire au taux horaire et n'est pas payé à la vacation ; […] — que dans le cas où la cour reconnaîtrait un droit au SFT, le rappel des sommes ne pourrait être évalué à 16 000 euros mais devrait être liquidé selon les dispositions de l'article 10 bis du décret du 24 octobre 1985 ; à défaut de fournir le détail de ses prétentions la demande du requérant devra être écartée ; […] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0609877Rejet

[…] Vu le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation notamment le titre IV de ce décret ; […] Considérant, en premier lieu, que M. Y ne conteste ni qu'il n'avait aucun droit à se voir verser mensuellement au cours de la période du 1 er janvier 2001 au 31octobre 2005 un supplément familial de traitement d'un montant tenant compte de quatre enfants à charge dans les conditions prévues aux articles 10 et 10 bis du décret du 24 octobre 1985 modifié, ni, par suite, la certitude de la créance d'un montant de 19508,15 euros que l'administration a déclaré détenir sur lui par la décision attaquée ;

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