Article 3 du Décret n°89-75 du 7 février 1989
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 février 1989

Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.
Entrée en vigueur le 8 février 1989

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