Entrée en vigueur le 1 novembre 1989
Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé, annuellement, sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade.
Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.
La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de défense. […] — le décret n°89-751 du 18 octobre 1989 ;
[…] 36-08-03 […] — la décision litigieuse, ainsi que la note n° 310581 du 21 juin 2013 sur le fondement duquel elle a été prise, modifient la définition de la prime de rendement servant de base de calcul à l'indemnité différentielle qui lui est versée, en méconnaissance du mode de calcul de cette prime fixé par l'article 3 du décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 et rappelé dans la circulaire n° 300354 du 19 février 1991 ;
[…] 36-08-03 […] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense : « Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé, annuellement, sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade. / Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder 12 p. 100 du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire. », d'autre part, […]