Article 2 du Décret n°89-754 du 18 octobre 1989
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 novembre 1989

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Entrée en vigueur le 1 novembre 1989
Sortie de vigueur le 20 avril 2023

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16BX00278, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « Une prime de rendement peut être attribuée aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants. ». Aux termes des dispositions de l'article 2 de ce même décret : « Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente. ». […]

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2Tribunal administratif de Pau, 18 novembre 2015, n° 1402646Annulation

[…] — le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 24 septembre 2001 : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications (…) nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. » ; […]

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