Entrée en vigueur le 9 août 1949
Modifié par : Décret 49-1117 1949-08-02 art. 1 JORF 9 août 1949
En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au-delà de soixante-dix ans.
L'article 1 er , 1 er alinéa, du décret du 9 août 1953 a eu pour effet de supprimer pour l'ensemble des fonctionnaires civils et des magistrats de l'ordre judiciaire, l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1948 permettant d'accorder dans certains cas aux intéressés qui en font la demande, une prolongation d'activité de deux ans au-delà de la limite d'âge. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 : « Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1 er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. » ; […]
[…] VU le décret n 48-1907 du 18 décembre 1948 ; […] Considérant, en second lieu, que la requérante invoque le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat auquel renvoie l'article 1 er du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics et qui autorise sous certaines conditions d'aptitude physique et morale le maintien en activité de certains fonctionnaires au-delà de la limite d'âge ; qu'en tout état de cause, de telles dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, […]
Cette limite d'age peut etre reculee de deux annees a leur demande, en application de l'article 2 du decret no 48-1907 du 18 decembre 1948. Les PTT etant privatises depuis le 1er janvier 1991, il lui demande si les agents cites ci-dessus ont la possibilite de continuer a exercer leurs fonctions jusqu'a l'age de soixante-cinq ans comme c'est deja le cas pour la categorie A.
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