Entrée en vigueur le 19 décembre 1948
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
a) Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;
b) Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;
c) Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.
Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.
a) Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;
b) Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;
c) Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.
Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juin 1998, 96PA02184, inédit au recueil LebonRejet
[…] 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] VU le décret n 48-1907 du 18 décembre 1948 ;
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