Article 3 du Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 décembre 1948

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
a) Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;
b) Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;
c) Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.
Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1948
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juin 1998, 96PA02184, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] VU le décret n 48-1907 du 18 décembre 1948 ;

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