Article 1 du Décret n°85-1189 du 8 novembre 1985
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Décret 85-1189 1985-11-08 JORF 16 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre II du livre III du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridiounda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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