Article 13 du Décret n°88-384 du 19 avril 1988
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 - art. 5

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à une unité de l'observatoire ainsi que les personnels permanents mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 10 novembre 2023

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