Article 23 du Décret n°88-384 du 19 avril 1988
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 21 avril 1988

Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire dispose des crédits, des équipements et des emplois qui lui sont attribués notamment par l'Etat. Il dispose également des équipements et des personnels mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou par toute autre personne publique ou privée.
Ses recettes comprennent l'ensemble des recettes autorisées par les lois et règlements, et notamment :
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
- les versements et contributions des étudiants ;
- le produit des travaux de recherche, des contrats de formation, de l'exploitation ou de la cession de brevets, des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Entrée en vigueur le 21 avril 1988
Sortie de vigueur le 10 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).