Article 7-1 du Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
Article 7
Article 7-2

Entrée en vigueur le 7 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 10 ()

L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 ou à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doit présenter les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.
L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
Entrée en vigueur le 7 juin 1999
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

Commentaire1

1Enseignement Supérieur - Universités - Chargés De Cours. Étudiants Étrangers. Autorisation De Travail
M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Régulièrement titulaires d'une carte de séjour étudiants, l'exécution du contrat de travail nécessite néanmoins la détention, en application de l'article 7-1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, d'une autorisation provisoire de travail délivrée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 341-4-1 du code du travail prévoit que l'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », […]

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 29 mars 2007, 06DA01272, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5 février 2004 doit être annulé pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] que la promesse d'embauche produite, signée par l'établissement « La Mamounia », est ferme et définitive et que l'absence d'un contrat de travail ne peut faire douter de la volonté de cet établissement de le faire bénéficier d'un tel contrat ; que la décision attaquée méconnaît ainsi également le 3° de l'article 7 et l'article 7-1 du décret du 30 juin 1946 ; […] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2009, n° 0402278Annulation

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 7-1 du décret du 30 juin 1946 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a séjourné régulièrement en France pendant neuf ans et que, parti en mars 1997 dans son pays d'origine pour une simple visite, il n'a pu revenir en France qu'en 2002 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] CNIJ : 335-01-03

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2006, 06BX01759, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, […] reproduites par l'article L 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L 341-2. […] que l'article R 341-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions des articles R 341-7 et R 341-7-2, […] que l'article 7-1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié dispose : « l'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, […]

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