Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-231 du 27 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006
La commission médicale régionale comprend quatre membres :
1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° ou par son suppléant.
La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
[…] fondamentales et de l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ni les articles L. 313-11 7 ° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; […] de l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 […]
[…] Considérant que l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; […] qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, […] lorsqu'elle a été saisie dans les conditions prévues par les articles 7-5-1, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :