Article 7-6 du Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
Article 7-5-3
Article 7-7

Entrée en vigueur le 7 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 14 ()

L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte outre la mention "visiteur" celle de la profession que l'étranger entend exercer.
Entrée en vigueur le 7 juin 1999
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2008, n° 08P01309Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention « visiteur ». » et qu'aux termes de l'article 7-6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 applicable à la date de l'arrêté opposant un refus à la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire : « L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à […]

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