Entrée en vigueur le 18 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 3 () JORF 18 août 2004
Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention : "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.
Il doit être rapproché de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA » (premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946) qui demeure fixé à un mois. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 30 juin 1946 : ( ) si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article 15, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une décision refusant le séjour peut être prise ;
[1] L'article 1 er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers institue, d'une part, […] et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence ininterrompue de trois ans au moins. L'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère. […]
[…] — d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile et de lui délivrer le récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 modifié ; […] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
S'agissant des décrets prévus aux articles 14, 15, 17-6° , 32, 44 et 53 de la loi du 26 novembre 2003, le bilan est le suivant : décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005 modifiant le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes (application de l'article 14) ; décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (application de l'article […] 15 ainsi que des articles 8, 19, 20 et 21) ; […]
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