Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Modifié par : Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 5 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;
2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.
Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1°, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande.
Article juridique Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; […]
Lire la suite…Il doit être rapproché de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA » (premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946) qui demeure fixé à un mois. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; […] que les intéressés ayant saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides de nouvelles demandes, le PREFET DE L'AIN, le 6 juillet 2004, leur a refusé en application des articles 8-4° et 9 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'examiner leurs demandes en urgence ; que celui-ci a rejeté ces nouvelles demandes d'asile par décision du 19 juillet 2004 ; que les intéressés se sont maintenus en France plus d'un mois après le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; […]
[…] qu'en particulier, le Conseil d'Etat a dégagé un principe de procédure en matière d'éloignement de personnes sollicitant l'asile selon lequel le préfet doit, avant de mettre à exécution un éloignement, statuer sur la demande d'admission au séjour au titre de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est originaire du Darfour et que la tribu Berti à laquelle il appartient fait l'objet d'attaques de la part des milices Janjawibs ; que son grand-père, […]
[…] n'est pas suffisamment motivé ; que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation de la liberté fondamentale de solliciter l'asile et de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952, le préfet n'ayant pas fait connaître les raisons pour lesquelles son admission au séjour au titre de l'asile politique ne pouvait aboutir et n'ayant pas établi que sa demande était abusive ou dilatoire ; qu'il est, en conséquence, […]
titre VI que de l'article 61 de la Constitution ; 5. […] délai prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1 est également limité à quinze ans pour les faits visés au 1° de l'article 25 ; 16. […] prévue à l'article 187-1 du code de procédure pénale ; 71. […] de vingt heures prévu par cet article ; 5.
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