Article 21 du Décret n°88-413 du 22 avril 1988
Article 20
Article 21-1

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-268 du 1er mars 2017 - art. 13

Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Il est consulté sur :

1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;

2° Les demandes d'accréditation ;

3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.

Il peut émettre des vœux.

Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

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