Entrée en vigueur le 19 mars 1948
Les gares routières et leurs dépendances doivent être constamment entretenues dans un état qui répond aux nécessités du service. Toutes leurs installations doivent être convenablement disposées pour la sûreté des manoeuvres et de la circulation de tous les véhicules.
Si les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement de la gare, la sûreté de la circulation et la sécurité publique sont insuffisantes, le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, prescrit, l'exploitant entendu, celles de ces mesures qu'il juge nécessaires.
Ces mesures sont à la charge de l'exploitant.
Si les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement de la gare, la sûreté de la circulation et la sécurité publique sont insuffisantes, le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, prescrit, l'exploitant entendu, celles de ces mesures qu'il juge nécessaires.
Ces mesures sont à la charge de l'exploitant.