Entrée en vigueur le 19 mars 1948
Toutes les fois qu'un accident survient dans la gare routière ou ses dépendances, il en est fait immédiatement déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle par l'exploitant ou ses représentants.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant en avise, en outre, le préfet sans délai.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à ouvrir l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure pouvant occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours, le procureur de la République doit également être avisé.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant en avise, en outre, le préfet sans délai.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à ouvrir l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure pouvant occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours, le procureur de la République doit également être avisé.