Décret n°78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 25 décembre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 78-282 du 28 février 1978 ;
Vu l'avis de la confédération nationale des syndicats dentaires ;
Vu l'avis de la fédération odontologique de France et des territoires associés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis du conseil central d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;
Vu les résultats de la consultation des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 1977,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 78-282 du 28 février 1978 ;
Vu l'avis de la confédération nationale des syndicats dentaires ;
Vu l'avis de la fédération odontologique de France et des territoires associés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis du conseil central d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;
Vu les résultats de la consultation des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 1977,
Le montant de la prestation supplémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.
Les chirurgiens-dentistes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
Charles Descours interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner de l'article 3 du décret nº 95-442 du 24 avril 1995 modifiant la valeur du point de retraite, […] affirmant la non-remise en cause des retraites déjà liquidées. Il la remercie de lui indiquer sa position sur ce texte. […] Réponse. - Le montant des pensions versées au titre du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés (régime ASV) institué par le décret nº 78-283 du 28 février 1978 résulte de la multiplication du nombre de points acquis par les cotisations par la valeur de service du point. […]