Décret n°78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 25 décembre 2022

Commentaires2


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 4 février 1999

Charles Descours interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner de l'article 3 du décret nº 95-442 du 24 avril 1995 modifiant la valeur du point de retraite, […] affirmant la non-remise en cause des retraites déjà liquidées. Il la remercie de lui indiquer sa position sur ce texte. […] Réponse. - Le montant des pensions versées au titre du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés (régime ASV) institué par le décret nº 78-283 du 28 février 1978 résulte de la multiplication du nombre de points acquis par les cotisations par la valeur de service du point. […]

 

M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 4 février 1999

Charles Descours interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner à l'article 3 du décret nº 95-442 du 24 avril 1995 modifiant la valeur du point de retraite, […] affirmant la non-remise en cause des retraites déjà liquidées. Il la remercie de lui indiquer sa position sur ce texte. […] Réponse. - Le montant des pensions versées au titre du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés (régime ASV) institué par le décret nº 78-283 du 28 février 1978 résulte de la multiplication du nombre de points acquis par les cotisations par la valeur de service du point. […]

 

Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2000, 98-22.331, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les articles L.162-9, L.645-3, et L.722-1.3 du Code de la sécurité sociale, 1 er du décret n° 78-283 du 28 février 1978, ensemble la Convention nationale du 20 février 1996, destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par l'arrêté interministériel du 8 mars 1996 publié le 13 mars 1996 ;

 

2Cour d'appel de Douai, 1er juillet 2015, n° 13/01907

— 

[…] ' Du régime de retraite de base. ' Du régime complémentaire obligatoire de retraite institué par le décret n°50-28 du 6 janvier 1950. ' De l'Avantage Social Vieillesse institué par le décret n°78-283 du 28 février 1978. En avril 2003, Madame A se rapprochait de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES ( ci-après CARCDSF ) aux fins de solliciter le bénéfice de la pension de réversion en application de l'article L. 643-7 du Code de la Sécurité Sociale. La pension de réversion au titre du régime de base lui était accordée, soit 798.47 € par trimestre (266.14 € par mois).

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 février 1999, 193026, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'interpréter la décision n° 170 569 du 17 janvier 1997 par laquelle il a annulé le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 portant diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie, décrets simples) et du décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, en tant que son article 3 modifiait la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre 1995 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 78-282 du 28 février 1978 ;
Vu l'avis de la confédération nationale des syndicats dentaires ;
Vu l'avis de la fédération odontologique de France et des territoires associés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis du conseil central d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;
Vu les résultats de la consultation des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 1977,
Article 3

Le montant de la prestation supplémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.

Article 3-bis

La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6 de la dernière année civile.

Article 5

Les chirurgiens-dentistes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.