Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 1978

Commentaire1


BOFiP · 22 avril 2013

cidTexte=JORFTEXT000000874392&dateTexte=19851220">décret n° 78-321 du 14 mars 1978 institue notamment un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse au bénéfice des industriels et des commerçants. […] cidTexte=JORFTEXT000000788610&categorieLien=id">décret n° 2006-1580 du 11 décembre 2006 et, s'agissant des professions libérales, par le décret n° 2007-582 du 19 avril 2007.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11 ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 76-1137 du 7 décembre 1976 relatif à la structure de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1977 ;
Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 1er décembre 1977,
Article 11

A titre transitoire, la caisse mentionnée à l'article 10 est gérée par un conseil d'administration de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale et choisis au sein dudit conseil ou des conseils d'administration des caisses de base à la condition que ces personnes aient manifesté par écrit leur intention d'adhérer au régime complémentaire.

A défaut d'adhésion à ce régime dans les trois mois de leur désignation, le conseil d'administration de la caisse nationale pourvoit à leur remplacement en faisant appel à un administrateur de caisse adhérant au régime complémentaire.

Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement de tout administrateur décédé ou démissionnaire.

Le conseil d'administration provisoire demeure en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration élu.

Article 15

Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire avant le 31 décembre 1978 sont autorisées à verser des cotisations au titre de leur activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales comprises entre 1973 et 1977 inclus.

Cette possibilité est également offerte aux personnes qui ont atteint soixante-cinq ans entre 1973 et 1977 inclus.

Ces cotisations sont calculées selon les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

Article 16

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1978.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.