Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Modifié par : Décret n°2004-776 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
a) Du nombre d'heures de vol effectuées ;
b) De la catégorie du bénéficiaire ;
c) Du taux horaire de base affecté :
Des coefficients applicables aux types d'aéronefs utilisés ;
Des coefficients d'ancienneté, fonction des services effectifs accomplis en qualité de personnel navigant, à la direction générale de l'aviation civile ;
Des coefficients d'instruction variables selon la nature du vol on l'enseignement dispensé ;
D'une majoration pour les heures effectuées de huit ;
D'une majoration pour les heures effectuées au titre de la voltige aérienne.
Le taux horaire de base, les coefficients et les majorations qui l'affectent sont fixés par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
Le taux horaire de base est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.
En outre le taux horaire de base est affecté du coefficient 0,75 pour les mécaniciens navigants.
Les pilotes et mécaniciens navigants perçoivent un minimum garanti de prime de vol correspondant à quarante-cinq heures mensuelles au taux horaire de base affecté des coefficients habituellement appliqués à chacun d'eux.
II. - Les instructeurs parachutistes perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est calculé en fonction des heures de vol prévues au minimum garanti des pilotes de leur catégorie pour les vols techniques.
III. - Les membres du personnel navigant appelés à exercer les fonctions prévues à l'article 3 perçoivent un forfait correspondant :
Pour les personnels navigants de la catégorie I, à trente-six heures mensuelles ;
Pour les personnels navigants de la catégorie II, à cinquante-quatre heures quarante-cinq mensuelles ;
Pour les personnels navigants de la catégorie III, le forfait est au moins égal à soixante heures sans pouvoir excéder soixante-cinq heures ;
Pour le calcul de ce forfait, il est tenu compte de l'aéronef en service dans leur centre d'affectation, affecté du coefficient le plus élevé et sur lequel ils sont qualifiés.
Le décret du 21 juillet 1961 dans son titre III « Rémunérations et avancement », et notamment dans son article 12, décret n° 80-195 du 5 mars 1980, stipule la manière dont est calculée la prime de vol. […]
Lire la suite…[…] Considérant que les premiers juges ont motivé leur jugement en indiquant que les fonctions de pilote instructeur n'entraient pas dans l'énumération de l'article 3 du décret susvisé du 21 juillet 1961 et ne pouvaient en conséquence pas ouvrir droit au calcul de la prime de vol selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 12 du même décret ; que le parti qu'ils ont adopté à cet égard rendait inopérant le moyen tiré de ce que les pilotes inspecteurs n'exercent pas leurs fonctions dans un centre d'affectation ; qu'ils n'étaient dès lors pas tenus d'y répondre ; […]
[…] Vu le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 modifié ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports : "la prime de vol est calculée en fonction : a) du nombre d'heures de vol effectuées ; b) de la catégorie du bénéficiaire ; c) du taux horaire de base affecté : des coefficients applicables aux types d'aéronefs utilisés …" ; […]
Le décret du 21 juillet 1961 dans son titre III, article 12 et le décret n° 80-195 du 5 mars 1980 indiquent le mode de calcul de la prime de vol. […]
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