Entrée en vigueur le 27 juillet 1961
Dans chaque catégorie, l'avancement d'échelon se fait exclusivement au choix, avec un minimum d'ancienneté de deux ans dans l'échelon.
Les changements de catégorie pouvant intervenir par suite des changements dans les qualifications et les fonctions se font à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son ancienne catégorie.
Les avancements d'échelon ainsi que les changements de catégorie sont prononcés par le ministre sur la proposition du secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports).
Les changements de catégorie pouvant intervenir par suite des changements dans les qualifications et les fonctions se font à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son ancienne catégorie.
Les avancements d'échelon ainsi que les changements de catégorie sont prononcés par le ministre sur la proposition du secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports).