Entrée en vigueur le 5 août 1961
Toute personne physique ou morale qui se propose de réaliser ou de modifier une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité doit être autorisée par arrêté du préfet [*autorité compétente*], après avis du conseil départemental d'hygiène [*condition*]. Dans les cas prévus à l'article L. 780 du code de la santé publique, l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France est en outre requis.
Les exploitants d'adductions privées en cours de fonctionnement sont tenus, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, de solliciter l'autorisation préfectorale [*administrative*] dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.
Les exploitants d'adductions privées en cours de fonctionnement sont tenus, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, de solliciter l'autorisation préfectorale [*administrative*] dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.
1. Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 décembre 1989, 90057, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas pour objet la réalisation ou la modification d'une adduction d'eau ; que, dès lors, l'autorisation préfectorale prévue par l'article 3 du décret n° 61-859 du 1 er août 1961 portant notamment sur les adductions collectives n'était pas requise ;
2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 juillet 1988, 73997, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas pour objet la réalisation ou la modification d'une adduction d'eau ; que, dès lors, l'autorisation préfectorale prévu par l'article 3 du décret °n 61-859 du 1 er août 1961 portant notamment sur les adductions collectives n'était pas requise ;
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