Article 4-2 du Décret n°61-859 du 1 août 1961
Article 4-1
Article 5

Entrée en vigueur le 19 décembre 1967

Est créé par : Décret 67-1093 1967-12-15 ART. 1 JORF 19 décembre 1967

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et notamment des dispositions de la loi susvisée du 16 décembre 1964, en vue d'assurer la protection et la qualité des eaux :
Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate doivent être acquis en pleine propriété et, chaque fois qu'il sera possible, clôturés. Toutes activités y sont interdites en dehors de celles autorisées dans l'acte de déclaration d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés :
Le forage des puits, l'exploitation de carrières à ciel ouvert, l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert ;
Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
L'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature ;
L'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;
L'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures, ainsi que le pacage des animaux, et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés, et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1967
Sortie de vigueur le 4 janvier 1989

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Décisions3

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ». […] Servitudes relatives à la conservation du patrimoine : / A Patrimoine naturel : () / c) Eaux () Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique () ». […] en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993, a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 3 janvier 2011, n° 0910160Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article 4-2 du décret n°61-859 du 1 er août 1961 pris pour l'application de ces dispositions, tel que modifié par le décret n°67-1093 du 15 décembre 1967 : « à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, […]

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3Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2003, 235723, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article 21 du décret du 3 janvier 1989 a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1 er août 1961, aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés : l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines , des dispositions aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, […] Article 4 : La COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE versera aux époux X la somme de 2 990 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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