Article 5 du Décret n°61-859 du 1 août 1961
Article 4-2
Article 6

Entrée en vigueur le 5 août 1961

La commune titulaire de l'usage d'une source d'eau potable possède le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, à l'exclusion de tous travaux pouvant en dévier le cours.
L'acte déclaratif d'utilité publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer.
Entrée en vigueur le 5 août 1961
Sortie de vigueur le 4 janvier 1989

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