Entrée en vigueur le 5 août 1961
A l'exclusion des exploitations d'eaux minérales qui sont soumises à réglementation particulière toute entreprise qui se propose d'embouteiller de l'eau pour la livrer au public doit obtenir l'autorisation du préfet [*autorité compétente*], délivrée après avis du conseil départemental d'hygiène.
Les entreprises existantes qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation devront, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, solliciter cette autorisation dans les conditions fixées pour les entreprises nouvelles.
Les entreprises existantes qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation devront, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, solliciter cette autorisation dans les conditions fixées pour les entreprises nouvelles.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1966, 65-91.998, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 8 du decret 61-859 du 1er aout 1961, de l'article l 25 – 1° du code de la sante publique, de l'article r 26 du code penal et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, denaturation des pieces du dossier et manque de base legale, en ce que le jugement attaque a condamne un prevenu du chef d'infraction a un reglement administratif imposant a toute entreprise qui se propose d'embouteiller de l'eau pour la livrer au public d'obtenir l'autorisation du prefet ;
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