Article 2 du Décret n°78-415 du 23 mars 1978
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 25 mars 1978

Sous réserve des dispositions relatives à la période transitoire prévue à l'article 7, dès la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article 1er, tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine du département concerné est tenu de faire assurer l'identification de ces animaux avant l'âge de six mois dans les délais prévus par ledit arrêté. Cette identification comporte obligatoirement :
L'apposition de repères sur l'animal ;
L'inscription de l'animal sur le registre d'étable ;
L'établissement d'un document d'accompagnement.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage assure de son côté la tenue et la mise à jour d'un fichier qui reprend les données énumérées à l'alinéa précédent.
Les modalités de ces opérations, ainsi que les caractéristiques du fichier, sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les caractéristiques du registre d'étable et du document d'accompagnement sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les caractéristiques des repères numérotés ainsi que les obligations auxquelles sont tenus les fabricants et les revendeurs. Chaque modèle de repère fait l'objet d'un agrément par décision ministérielle.
Entrée en vigueur le 25 mars 1978
Sortie de vigueur le 14 juin 1990

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1985, 84-93.229, Publié au bulletinRejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et 4 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 1978 prévoyant les modalités de cette identification que tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine du département concerné, qui vend ou met en vente des bovins âgés de moins de six mois dépourvus de repères permettant leur identification, est passible des peines prévues par l'article 8 du décret précité.

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