Entrée en vigueur le
Par ailleurs, conformement aux dispositions de l'article 1er du decret no 78-478 du 29 mars 1978, les etablissements d'hebergement pour personnes agees a tarification prefectorale peuvent beneficier d'un forfait derogatoire au plafond apres avis d'une commission consultative tripartite. Cependant, malgre les efforts accomplis depuis plusieurs annees, le montant des forfaits soins ne permet pas toujours de prendre en charge les personnes agees lourdement dependantes et la part residuelle incombant aux familles, et quand elles n'en ont pas les moyens, aux departements, est parfois tres lourde.
Lire la suite…Les deux juridictions ont motivé leur décision en se fondant sur la rédaction de l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 qui dispose que les dépenses couvertes par les forfaits de section de cure médicale comprennent notamment " les sommes afférentes à l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section. […] Il avait été jusqu'alors admis, compte tenu du niveau du plafond du forfait de section de cure médicale, revalorisé notamment de 6,2 p. 100 en 1991 et de 7, […]
Lire la suite…[…] 1°/ de M me J. X…, prise en sa qualité de directrice de la maison de retraite « Maison des anciens », domiciliée …, […] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention intervenue entre la maison de retraite et la caisse régionale d'assurance maladie, les dépenses de soins non couvertes par le forfait global telles que les soins dentaires, […] alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37-2-2° du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, dans sa rédaction issue du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, le forfait de soins comprend, […]
[…] selon le moyen, d'une part, que le jugement viole l'article 1er du décret n° 78-477 du 29 mars 1978 et l'article 1er du décret n° 78-478 du même jour, […] que le jugement ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il ordonne le remboursement de visites de généralistes en sus du forfait tout en constatant lui-même que « le forfait global de soins apparaît comme couvrant les besoins médicaux ainsi que le remboursement des médicaments et des produits usuels afférents aux traitements d'entretien », privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret n° 78-477 du 29 mars 1978 et 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ; alors, […]
[…] Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le forfait journalier et le forfait annuel versés au titre des personnes admises dans la section de cure médicale des hospices couvrent l'achat des médicaments et des produits usuels correspondant à l'objet de cette section; que, faute d'avoir recherché si les pathologies ayant occasionné les prescriptions litigieuses correspondaient à l'objet des sections concernées et aux soins qui y sont dispensés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37-1 et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ;
En effet, les établissements de soins ont pour habitude d'inclure les médicaments usuels dans le forfait alloué en application des articles 37-1 et 37-2 du décret no 78-478 du 29 mars 1978. […]
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