Article 1 du Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Article 2

Entrée en vigueur le 5 janvier 1975

Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale.
L'inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1975
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

Commentaire1

1Services - Experts - Statut
M. de Broissia Louis · Questions parlementaires · 2 octobre 1992

. - L'article 2 (4o et 5o) du decret no 74-1184 du 31 decembre 1974 relatif aux experts judiciaires precise que sont inscrites sur les listes d'experts les personnes exercant ou ayant exerce une profession ou une activite, en rapport avec leur specialite, pendant un temps et dans des conditions ayant pu leur conferer une qualification suffisante. […] Cette interpretation se trouve d'ailleurs confirmee par les dispositions de l'article 1er du meme decret aux termes desquelles l'inscription des experts sur les listes ne vaut que pour une annee, d'ou il resulte que, […]

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Décisions4

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2015, n° 12/15053Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] — ordonné une expertise confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1 er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée « Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale »,

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 octobre 1993, 93-11.483, InéditRejet

[…] Attendu que M. X…, qui était inscrit pour l'année 1992 sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale du 23 novembre 1992 ; Attendu que M. X… fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir « vraisemblablement » en application de l'article 2, 1 , du décret précité, retenu, pour refuser sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Tarbes du chef de publicité mensongère, alors que cette décision pénale n'était ni exécutoire, ni définitive et qu'elle a d'ailleurs été ultérieurement infirmée par arrêt du 9 février 1993 ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 2001, 99-16.712, InéditRejet

[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les conclusions de la Caisse relevaient l'absence de l'expert désigné sur la liste nationale visée à l'article 1 er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 sous la rubrique intitulée « experts spécialisés en matière de nomenclature d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale » comme il est dit à l'article R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ; aussi en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, […]

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