Article 6 du Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 5 janvier 1975

Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;
2° Indication des titres ou dipl<CB>mes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;
3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;
4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1975
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

Commentaire1

1Justice - Expertise - Procédure
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 30 avril 2001

Sur le plan statutaire, l'article 237 du nouveau code de procédure civile précise que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Par ailleurs, les articles 2 (6/) et 3 (3/) du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 interdisent à l'expert judiciaire, personne physique ou morale, d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. […] En tout état de cause, sur le plan procédural, […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2005, 04-20.619, InéditAnnulation

[…] Vu les articles 6 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; […]

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