Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)
Peuvent être nommés à un emploi de chef de service régional, les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux de la construction.
Peuvent également être nommés à un tel emploi les ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes en chef et les architectes et urbanistes de l'Etat, les administrateurs civils en fonctions dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, les chefs de service administratif de services déconcentrés et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat. Ces fonctionnaires doivent justifier, au moment de leur nomination, de treize années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans au moins de services effectifs, soit dans les grades d' directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat, d'administrateur civil hors classe, soit dans les emplois de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale, ou dans des fonctions équivalentes déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M) Article abrogé 60 Article abrogé 61 Article abrogé 62 Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 2 (Ab) Article abrogé 64 Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 91 (Ab) Article abrogé 66 Article 67 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] L164-1 (Ab) Article 84 II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé. […]
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