Entrée en vigueur le 19 février 1985
Est créé par : Décret 85-229 1985-02-15 art. 2 JORF 19 février 1985
Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues à l'article 4 bis ci-dessus sont prononcées dans le grade d'inspecteur général de l'équipement à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient à la date de leur nomination dans leur précédent emploi. Au cas où leur nomination intervient à un échelon comportant un traitement égal, ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour avancer d'un échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.
Les nominations sont faites au 1er échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires, ni agents publics.
Les nominations sont faites au 1er échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires, ni agents publics.