Article 1 du Décret n°71-342 du 29 avril 1971
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

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Décisions83

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA00951, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant au paiement, à compter du 1 er novembre 1988 et jusqu'à l'année 1995, de la prime instituée par le décret du 11 août 1989 au bénéfice des agents de l'Etat régulièrement affectés au traitement de l'information ; […] Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1401059Non-lieu à statuer

[…] Vu l'ordonnance n° 1307471-9, en date du 21 janvier 2014, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 24 janvier 2014 sous le n° 1401059/5-1, par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M me Z X ; […] Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2015, n° 1406197Rejet

[…] 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

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