Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 1970 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographiques des diverses administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-271 du 25 mars 1969 fixant à titre exceptionnel des modalités particulières d'accès aux corps des adjoints administratifs, des commis et des sténodactylographies des administrations centrales et des services extérieurs,
Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Chapitre I : Dispositions générales.
S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves.
A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information.
Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement.
Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement.
Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.
idArticle=LEGIARTI000006501535&cidTexte=LEGITEXT000006061811&dateTexte=20120802" target="_blank">3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971. […] idArticle=LEGIARTI000006501535&cidTexte=LEGITEXT000006061811&dateTexte=20120802" target="_blank">3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.