Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1970 |
Commentaires • 11
Décisions • 123
Annulation —
[…] — il remplit les conditions posées par le décret du 29 avril 1971 pour se voir accorder la prime de traitement automatisé de l'information dès lors que le poste de responsable de la cellule informatique départementale est un poste d'analyste ; […] — le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information dans sa rédaction issue du décret du 11 août 1989 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […] et qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : « S'ils justifient de la qualification requise, […]
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 : « S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. […] le cas échéant, du ou des ministres intéressés. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographiques des diverses administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-271 du 25 mars 1969 fixant à titre exceptionnel des modalités particulières d'accès aux corps des adjoints administratifs, des commis et des sténodactylographies des administrations centrales et des services extérieurs,
Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement.
Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.
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