Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.
Toute contravention au présent article sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.
Toute contravention au présent article sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.