Entrée en vigueur le
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955
Art. 6
C'est par une exacte application de l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 et dans les limites de leur compétence que les juges du fond, pour constater l'inaptitude d'un huissier de justice à l'exercice de ses fonctions, retiennent, après avoir analysé les différents faits reprochés à l'intéressé, que celui-ci a manqué de façon répétée à ses obligations professionnelles.
[…] – le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : « Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure. / Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, […]
[…] Vu le jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a, vu les dispositions de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, notamment en son article 45 et du décret du 28 décembre 1973, rejeté toutes les demandes et laissé les dépens à la charge de la Chambre Régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles ;