Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1973
Dernière modification : 1 juillet 2022

Commentaires34


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 13 décembre 2023

Aucune disposition législative ne fixe les conditions dans lesquelles l'officier ministériel est poursuivi, et la procédure disciplinaire est précisée par la voie réglementaire, en l'occurrence le décret du 28 décembre 1973. Il est donc impossible d'invoquer l'incompétence négative puisque, précisément, les modalités de cette procédure disciplinaire relèvent du pouvoir réglementaire.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Les règles applicables à l'instruction et à l'audience devant ces instances sont fixées par les dispositions du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels. * S'agissant de la procédure devant la chambre de discipline, son syndic doit adresser une convocation à l'officier public ou ministériel, indiquant les faits qui lui sont reprochés au moins huit jours à l'avance15. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ­ Article 1er 9 c. […] Article 6 Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34 Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 () JORF 30 décembre 1973 Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945 Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées. ­ […] Nota : Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, […]

 

Décisions350


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 janvier 2018, n° 17/03104

Confirmation — 

[…] que si l'article 8 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels dispose que devant la chambre de discipline, l'officier public ou ministériel peut se faire assister d'un avocat, l'article 4, qui prévoit seulement que l'officier public ou ministériel appelé à comparaître devant la chambre de discipline est convoqué au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la convocation indique les faits reprochés, n'impose pas la mention de cette faculté ni, a fortiori, ne sanctionne son absence ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2021, n° 20/03185

Infirmation partielle — 

[…] Il résulte de l'assignation délivrée les 21 et 25 février 2013 que les appelants ont tout à la fois visé, au dispositif de cet acte, les dispositions des articles 2, 3 et 10 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 et l'article 1382 du code civil. Il résulte de la présentation des demandes et de l'analyse de l'acte introductif d'instance, ainsi que de leurs conclusions récapitulatives devant les premiers juges, que M. et M me X sollicitaient le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre des huissiers de justice mis en cause et la condamnation de ces derniers au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral, cette dernière demande étant fondée sur l'article 1382 du code civil.

 

3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839

Confirmation — 

[…] L'article 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels, applicable à la date de l'assignation, dispose que 'le tribunal judiciaire est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou de la personne qui se prétend lésée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment son article 30 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifiés ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour son application en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels modifiés ;

Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
Section 3 : Procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
Chapitre IV : Les voies de recours
Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires
Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels
Chapitre VII : Démission d'office
TITRE II : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires
Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 2