Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
Commentaires • 213
Décisions • 246
—
[…] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire prononcé publiquement en matière disciplinaire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 10, 15 et suivants de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, 3 et 13 et suivants du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, Déclare Monsieur le Procureur de la République recevable et fondé en sa demande à l'encontre de Maître X, Prononce à l'encontre de Maître X la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire d'une durée de 15 jours,
Cassation —
Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.
Rejet —
[…] – le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; – le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment son article 30 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifiés ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour son application en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels modifiés ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
Le Conseil d'Etat entendu,
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 56-221 du 29 février 1956
Art. 2
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