Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est déféré, dans les conditions prévues par cette ordonnance et par les dispositions du présent chapitre, à la chambre de discipline ou au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi l'office dont il est titulaire ou dans lequel il exerce.
[…] Maître A avocat du défendeur en ses moyens de défense, et Maître B X défendeur en ses moyens de défense, à l'audience du 03 Janvier 2006, […] Vu les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 10, 15 et suivants de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, 3 et 13 et suivants du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973,
Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. […] — II-3) Les pratiques de M. X… :
[…] Par ordonnance en date du 20 juillet 2012, rendue sur requête en date du 19 juillet 2012 présentée au visa de l'article 948 du code de procédure civile, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé M. [F] [M] à comparaître à jour fixe sur son appel et à assigner 'M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris' pour l'audience du 19 septembre 2012, auquel a été délivré à cette fin une assignation en date du 3 août 2012, aux fins de voir :