Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
La convocation doit être notifiée au moins 8 jours avant au notaire concerné et indiquer les faits reprochés (Art. 4 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973). […] Le notaire doit comparaître en personne, et a le droit d'être assisté d'un avocat ou d'un de ses pairs (Art. 8 du même Décret). […] L'officier ministériel comparant peut être assisté d'un avocat ou d'un de ses pairs (Art.15 du même Décret). […]
Lire la suite…La convocation doit être notifiée au moins 8 jours avant au notaire concerné et indiquer les faits reprochés (Art. 4 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973). […] Le notaire doit comparaître en personne, et a le droit d'être assisté d'un avocat ou d'un de ses pairs (Art. 8 du même Décret). […] L'officier ministériel comparant peut être assisté d'un avocat ou d'un de ses pairs (Art.15 du même Décret). […]
Lire la suite…Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. […] - le procès-verbal de première comparution du 15 janvier 2010,
[…] 3°/ que l'article 15 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des offices publics et ministériels prévoit que l'huissier de justice assigné à fins disciplinaires devant le tribunal de grande instance a le droit à l'assistance d'un avocat ou d'un autre huissier de justice ; que la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'huissier de justice avait pu être assisté par un avocat lors de l'inspection ayant donné lieu au rapport du 28 mai 2015, postérieure à la saisine du tribunal de grande instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret du 28 décembre 1973, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Il résulte des articles 15 et 37 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 que l'officier public ou ministériel doit comparaître en personne devant la juridiction disciplinaire et qu'il peut se faire assister par un avocat public ou ministériel de la même profession. Dès lors qu'une Cour d'appel, statuant sur une poursuite disciplinaire contre un notaire, a relevé qu'il avait comparu devant elle et qu'il était assisté d'avocats qui avaient présenté leurs observations en dernier, ces énonciations font présumer que l'officier public ou ministériel a été à même de s'expliquer.
La convocation doit être notifiée au moins 8 jours avant au notaire concerné et indiquer les faits reprochés (Art. 4 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973). […] Le notaire doit comparaître en personne, et a le droit d'être assisté d'un avocat ou d'un de ses pairs (Art. 8 du même Décret). […] L'officier ministériel comparant peut être assisté d'un avocat ou d'un de ses pairs (Art.15 du même Décret). […]
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