Article 37 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 36
Article 37-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires17

1Janvier 2015 - juillet 2015 : loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
droit-patrimoine.fr · 19 juillet 2024

Charles Boerio D – SECRET (AVOCATS) Contrôle des atteintes. – On mentionnera rapidement l'arrêt « Yudistkaya » rendu par la Cour européenne des droits de l'homme(20), tant les faits relèvent d'un modèle du genre de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme(21), […] les modalités de représentation du président de chambre régionale de discipline sont strictement fixées par les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 (JO 30 déc.) relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. […]

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2Rappel sur les garanties procédurales relatives à la responsabilité disciplinaire d’un notaire
droit-patrimoine.fr · 19 juillet 2024

Au visa des articles 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile, […] au visa des articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, […] que « seul le président de la chambre régionale de discipline était habilité à présenter des observations ». […] Enfin, au visa des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, […]

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3Discipline notariale et fondamentaux de procédureAccès limité
Gilles Rouzet · Defrénois · 15 juin 2017
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Décisions47

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-12.244, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1996, 94-11.496, InéditCassation

[…] Vu les articles 16 et 37 du décret n 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-17.163, InéditCassation

[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] ALORS QU'en matière disciplinaire, les débats ont lieu le Ministère public entendu ; qu'en statuant sur l'action disciplinaire dirigée contre Monsieur Z… en indiquant que le Ministère public n'était pas comparant, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été entendu, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).