Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.
[…] – le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 : « (…) Peut (…) être déclaré démissionnaire d'office (…) l'officier public ou ministériel qui (…) en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. (…) / L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973 : « Le tribunal de grande instance est saisi, […]
L'arrêté par lequel le garde des Sceaux déclare, en application de l'article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, un notaire démissionnaire d'office doit être motivé dès lors qu'il abroge la décision ayant nommé l'intéressé dans ses fonctions.
[…] Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes se borne à relever que les dispositions mêmes de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973, qui indiquent que l'arrêté prononçant l'empêchement peut être pris, nonobstant l'exercice de voies de recours, quand bien-même les dispositions générales du nouveau code de procédure civile prévoiraient que tout recours est suspensif, ont pu trouver légalement à s'appliquer sans exposer les raisons pour lesquelles il estime que ces dispositions sont compatibles avec celles de l'article 539 du nouveau code de procédure civile posant le principe de l'effet suspensif de l'appel ; que ce jugement est irrégulier à raison d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;