Article 41 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 40Article 42
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1[Brèves] Intervention de président de la chambre de disciplinaire de notaires et partie à l'instanceAccès limité
Aziber Seid Algadi · Lexbase · 26 mars 2018
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Décisions13

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 8 décembre 2017, 17NT01888, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 : « (…) Peut (…) être déclaré démissionnaire d'office (…) l'officier public ou ministériel qui (…) en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. (…) / L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. (…) » ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973 : « Le tribunal de grande instance est saisi, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 7 août 2008, 299164, Publié au recueil LebonAnnulation

L'arrêté par lequel le garde des Sceaux déclare, en application de l'article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, un notaire démissionnaire d'office doit être motivé dès lors qu'il abroge la décision ayant nommé l'intéressé dans ses fonctions.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 05NT01455, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes se borne à relever que les dispositions mêmes de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973, qui indiquent que l'arrêté prononçant l'empêchement peut être pris, nonobstant l'exercice de voies de recours, quand bien-même les dispositions générales du nouveau code de procédure civile prévoiraient que tout recours est suspensif, ont pu trouver légalement à s'appliquer sans exposer les raisons pour lesquelles il estime que ces dispositions sont compatibles avec celles de l'article 539 du nouveau code de procédure civile posant le principe de l'effet suspensif de l'appel ; que ce jugement est irrégulier à raison d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;

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