Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Elle est composée ainsi qu'il suit :
1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
3° Un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président et le vice-président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices de commissaires de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;
5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir pour les propositions aux offices de notaires.
[…] - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de présentation des candidats à la nomination à l'office notarial vacant de AB était irrégulièrement composée ; un magistrat honoraire n'appartenant plus à l'ordre judiciaire, il ne pouvait siéger à cette commission ; il n'est pas établi que le magistrat honoraire appelé à siéger à la commission de présentation des candidats était de même rang que les autres magistrats appelés à siéger comme l'exige les dispositions de l'article 49-5 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie ; […] - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;