Article 8 du Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973
Article 3
Article 9

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

I - Pour bénéficier de la majoration [*de l'allocation spéciale*] prévue à l'article L. 676 du code de la sécurité sociale, le retraité doit souscrire une [*formalité obligatoire*] demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale [*document*].
II - La demande doit être adressée à l'organisme [*compétent*] débiteur de l'avantage de base.
Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
III - L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.
IV - Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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