Article 20 du Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

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