Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Conformément à la Constitution et à la loi, les armées relèvent :
Du Président de la République, chef des armées, garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire ;
Du Premier ministre, responsable de la défense nationale ;
Du ministre de la défense, responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de défense au plan militaire.
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0920107/5-1 en date du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 587,51 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 587,51 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ;
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : « A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule » ; que, d'ailleurs, la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 1996 refusant d'agréer le recours hiérarchique formé par M. X… contre l'avertissement qui lui a été infligé le 14 novembre 1995 pour faute professionnelle légère dans le service comporte un article 2 ainsi rédigé : « Aucun document se rapportant soit au présent recours, soit à la punition du 14 novembre 1995, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 février 2002 susvisé : « Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. » ; […]