Entrée en vigueur le 23 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 14 () JORF 23 juin 2001
Modifié par : Décret 85-914 1985-08-21 art. 1 V JORF 30 août 1985
Modifié par : Décret 78-1024 1978-10-11 art. 1 JORF 24 octobre 1978
1. Certificat de bonne conduite :
A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de service reçoivent de l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus.
Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline.
2. Certificat de pratique professionnelle :
A la fin du service militaire actif, les militaires peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles obtenues. Ce certificat de pratique professionnelle peut également être délivré sur leur demande aux volontaires dans les armées et aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
[…] Considérant que selon les dispositions de l'article 29 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, alors applicable : « 1 – Certificat de bonne conduite : A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de service reçoivent de l'autorité militaire de premier niveau un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus. / Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline. » ;
[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ; […] X en estimant que l'administration, nonobstant la circonstance que son comportement et sa manière de servir n'aient pas été correctement appréciés, était tenue de lui refuser l'octroi d'un certificat de bonne conduite, dès lors qu'étant militaire de carrière, il ne peut y prétendre car n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 29 du décret du 28 juillet 1975 modifié alors en vigueur ; que M. […]
[…] Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement général de discipline des armées : « … à leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de services reçoivent de leur chef de corps un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus. Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline » ;