Article 34 du Décret n°75-675 du 28 juillet 1975
Article 33
Article 34-1

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Pouvoir disciplinaire.
1. Tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique et de demander qu'ils soient punis. Il en est de même du chef civil à l'égard des militaires placés sous son autorité.
Seules certaines autorités ont le pouvoir de statuer sur ces demandes et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade. Ces autorités sont les suivantes :
- autorité militaire de premier niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
- autorité militaire de deuxième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
- ministre de la défense ou, en ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II ne peut y avoir cumul des fonctions définies à l'un des alinéas précédents à l'encontre d'un même militaire fautif.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.
2. Les autorités investies du pouvoir de punir peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par une instruction du ministre de la défense.
3. Les punitions pouvant être infligées aux officiers, sous officiers ou officiers mariniers et militaires du rang par les échelons de commandement définis au I. sont les suivantes :
CATEGORIE DE PERSONNEL :
Officiers et sous officiers ou officiers mariniers
ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :
autorités militaires de premier niveau.
PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :
Avertissement (1) ; Réprimande (1) ; Arrêts : 20 jours.
ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :
Autorité militaire de deuxième niveau.
PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :
Arrêts : 30 jours ou blâme.
ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :
Ministre de la défense.
PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :
Arrêts : 40 jours ou blâme du ministre.
CATEGORIE DE PERSONNEL :
Militaires du rang.
ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :
autorités militaires de premier niveau.
PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :
Avertissement (1) ; Consigne : 20 tours (1) ; Arrêts : 20 jours (2) ; Retrait de la distinction de 1re classe.
ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :
Autorité militaire de deuxième niveau.
PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :
Arrêts : 30 jours.
ECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PUNITION :
Ministre de la défense ou autorité militaire de troisième niveau.
PUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES :
Arrêts : 40 jours ; Réduction de grade.
(1) Délégation possible aux commandements subordonnés, à l'exception des punitions infligées aux officiers.
(2) Délégation possible aux commandements subordonnés dans la limite de sept jours sans possibilité, à cet échelon, de prononcer une mesure d'isolement.
4. Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'unité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsqu'un militaire est placé sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, celle-ci dispose à son égard de la totalité du pouvoir disciplinaire. Toutefois, pour les fautes commises par ce militaire dans l'exécution même de la tâche qui lui a été confiée, et dans le cas où le commandant de la formation d'accueil n'est pas responsable de l'accomplissement de cette tâche, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité militaire de premier niveau d'affectation de l'intéressé.
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, arrête le motif correspondant à la faute et prononce la punition s'il décide d'infliger, au maximum, une punition d'arrêts d'un taux inférieur ou égal à son pouvoir disciplinaire.
Dans le cas contraire, la demande de punition est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau.
L'autorité saisie statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas son pouvoir disciplinaire. Dans le cas contraire, la demande de punition est transmise soit à l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire fautif s'il s'agit d'un militaire du rang, soit au ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou d'un officier marinier, ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons techniques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
5. Les punitions doivent être infligées avec justice, impartialité et proportionnées à la gravité de la faute. La matérialité des faits ne doit pas être seule prise en considération ; il doit être tenu compte des circonstances et de la personnalité de l'intéressé. La punition est notifiée sans retard.
6. L'autorité qui inflige la punition informe l'autorité qui l'a demandée de la suite donnée à sa demande. Cette dernière ne peut arguer de son rang dans la hiérarchie pour exiger qu'une décision conforme à ses vues soit prise.
7. Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner des poursuites pénales, l'autorité ayant statué informe de la punition infligée l'autorité judiciaire saisie de la procédure.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2005

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Décisions15

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 99NC00671, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que M. X, qui a fait l'objet d'une sanction statutaire, ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 alinéa 5 du décret n°75-675 du 28 juillet 1975 lesquelles ne s'appliquent qu'aux punitions disciplinaires visées par ledit décret ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 19 mars 2002, n° 01-07Rejet

[…] Considérant que si aux termes de l'alinéa 5 de l'article 34 du décret du 28 juillet 1975 modifié “la punition est notifiée sans retard” cette disposition, qui n'est d'ailleurs pas prescrite à peine de nullité, ne constitue pas en l'espèce une formalité substantielle dont l'inobservation serait de nature à entacher la légalité de la décision elle même, à supposer même que le délai séparant les faits reprochés à l'intéressé de la punition le sanctionnant soit regardé comme excessif ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 12 octobre 2004, 01BX00617, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement général de discipline dans les armées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées : 1. […] L'autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée…. ; que l'article 34 du même texte prévoit que : 1. […]

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