Article 34-2 du Décret n°75-675 du 28 juillet 1975
Article 34-1
Article 35

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article 34, l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et assimilés relève du ministre de la défense. Il en est de même de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau.
Les fautes commises par ceux-ci font l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à une autorité similaire dans les autres cas.
Cette autorité reçoit le militaire concerné afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, puis transmet la demande de punition au ministre de la défense. Toutefois, lorsque le militaire concerné est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui exerce à son égard les prérogatives d'autorité militaire de premier niveau en ce qui concerne les modalités de réception de l'intéressé et de communication du dossier.
Le ministre de la défense arrête le motif correspondant à la faute et prononce une punition dont le taux et la nature sont ceux prévus à l'article 31.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2005

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