Entrée en vigueur le 23 juin 2001
Modifié par : Décret 82-598 1982-07-12 art. 1 XV JORF 13 juillet 1982
Modifié par : Décret 85-914 1985-08-21 art. 1 X, XI JORF 30 août 1985
Modifié par : Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 23 () JORF 23 juin 2001
Maintien au service.
1. Le militaire, servant au titre du service national ou d'un engagement qui, à la date prévue pour son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts est maintenu en service jusqu'à ce que cette punition soit terminée, sauf s'il a atteint la limite de durée des services ou la limite d'âge de son grade.
Avant d'infliger une punition disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien au service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.
2. Les militaires servant au titre du service national ou d'un premier engagement qui, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, ont subi une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre des jours d'arrêts subis du fait de ces punitions.
Une réduction ou la remise totale de la durée du maintien au service résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné, sur avis du conseil de discipline.
3. Les punitions disciplinaires infligées au cours de la période de maintien ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée du maintien initialement fixée.
1. Le militaire, servant au titre du service national ou d'un engagement qui, à la date prévue pour son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts est maintenu en service jusqu'à ce que cette punition soit terminée, sauf s'il a atteint la limite de durée des services ou la limite d'âge de son grade.
Avant d'infliger une punition disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien au service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.
2. Les militaires servant au titre du service national ou d'un premier engagement qui, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, ont subi une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre des jours d'arrêts subis du fait de ces punitions.
Une réduction ou la remise totale de la durée du maintien au service résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné, sur avis du conseil de discipline.
3. Les punitions disciplinaires infligées au cours de la période de maintien ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée du maintien initialement fixée.