Article 4 du Décret n°71-468 du 18 juin 1971
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 22 juin 1971

Les personnes physiques et morales déjà inscrites au registre du commerce dans les conditions fixées par la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d'un registre du commerce doivent requérir à nouveau leur immatriculation dans un délai d'un an à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux.
A défaut de demande de réimmatriculation dans le délai prescrit ci-dessus, le greffier procède d'office à la radiation de l'immatriculation effectuée en vertu de la loi du 18 mars 1919.
Le montant des frais correspondant aux réimmatriculations, aux insertions sommaires au Bulletin officiel des annonces commerciales et aux radiations d'office sont imputés sur les crédits ouverts au ministère de la justice.
Entrée en vigueur le 22 juin 1971
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).