Article 5 du Décret n°71-468 du 18 juin 1971
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 22 juin 1971

Lorsque, pendant le délai prévu à l'article 4, les personnes physiques et morales visées à l'article précédent requièrent du greffier une mention complémentaire ou une inscription modificative le greffier procède au préalable et d'office à leur nouvelle immatriculation s'il est en possession des pièces justificatives nécessaires ; à défaut, il sursoit à la mention complémentaire ou à l'inscription modificative jusqu'à ce qu'il ait pu procéder à la nouvelle immatriculation.
Entrée en vigueur le 22 juin 1971
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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