Entrée en vigueur le 22 juin 1971
Lorsque, pendant le délai prévu à l'article 4, les personnes physiques et morales visées à l'article précédent requièrent du greffier une mention complémentaire ou une inscription modificative le greffier procède au préalable et d'office à leur nouvelle immatriculation s'il est en possession des pièces justificatives nécessaires ; à défaut, il sursoit à la mention complémentaire ou à l'inscription modificative jusqu'à ce qu'il ait pu procéder à la nouvelle immatriculation.